Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
IntituléDélais et droit à un recours juridictionnel effectif
RattachementSECTION 3 — APPLICATION DES DÉLAIS
Règlement (UE) 2025/2518
CHAPITRE III — COOPÉRATION AU TITRE DE L’ARTICLE 60 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
SECTION 3 — APPLICATION DES DÉLAIS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2518)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →
Pour déterminer si une autorité de contrôle n’a pas traité une réclamation conformément à l’article 78, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, il convient d’examiner si ladite autorité de contrôle, dans le délai prévu par le présent règlement ou à l’article 65, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/679, y compris toute prolongation éventuelle de ce délai, n’a pas:
a) présenté de projet de décision ni de projet de décision révisé; ou
b) adopté de décision finale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.