Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
IntituléProcédure de rejet ou de refus total ou partiel d’une réclamation au sens de l’article 60, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) 2016/679
Rattachement
SECTION 4 — REJET OU REFUS TOTAL OU PARTIEL DES RÉCLAMATIONS
  1. Règlement (UE) 2025/2518
  2. CHAPITRE III — COOPÉRATION AU TITRE DE L’ARTICLE 60 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
  3. SECTION 4 — REJET OU REFUS TOTAL OU PARTIEL DES RÉCLAMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2518)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file a l’intention de rejeter ou refuser une réclamation totalement ou partiellement, elle communique à l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, avant de soumettre un projet de décision conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, les motifs pour lesquels elle estime à titre préliminaire que la réclamation devrait être rejetée ou refusée totalement ou partiellement.

L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation des motifs de l’avis préliminaire visé au premier alinéa, donne à l’auteur de la réclamation la possibilité de faire connaître son point de vue par écrit et informe l’auteur de la réclamation des conséquences de l’absence de communication de son point de vue.

L’autorité de contrôle chef de file fixe un délai approprié pour que l’auteur de la réclamation fasse connaître son point de vue. Ce délai n’est pas inférieur à trois semaines ni supérieur à six semaines.

2. L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite transmet tout point de vue exprimé par l’auteur de la réclamation à l’autorité de contrôle chef de file, dès que possible et au plus tard une semaine après la mise à disposition dudit point de vue.

3. Lorsque le point de vue exprimé par l’auteur de la réclamation en vertu du paragraphe 1 du présent article n’entraîne pas de modification de l’avis préliminaire visé au paragraphe 1, premier alinéa, l’autorité de contrôle chef de file, en coopération avec l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, élabore un projet de décision et le communique aux autres autorités de contrôle concernées, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679.

4. Lorsque le projet de décision présenté en vertu du paragraphe 3 conclut que la réclamation doit être partiellement rejetée ou refusée, l’autorité de contrôle chef de file poursuit son enquête, en coopération avec les autres autorités de contrôle concernées, sur la partie de la réclamation devant encore faire l’objet d’une enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).