Lorsque l’autorité de contrôle chef de file considère que le projet de décision révisé au sens de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation, soulève de nouveaux éléments sur lesquels l’auteur de la réclamation devrait avoir la possibilité de faire connaître son point de vue, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite donne à l’auteur de la réclamation, avant la présentation du projet de décision révisé en vertu de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, la possibilité de faire connaître son point de vue sur ces nouveaux éléments conformément à l’article 16 du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
IntituléProjet révisé de décision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation
Rattachement
SECTION 4 — REJET OU REFUS TOTAL OU PARTIEL DES RÉCLAMATIONS
- Règlement (UE) 2025/2518
- CHAPITRE III — COOPÉRATION AU TITRE DE L’ARTICLE 60 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
- SECTION 4 — REJET OU REFUS TOTAL OU PARTIEL DES RÉCLAMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2518)
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