Lorsqu’elle adopte une décision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation en vertu de l’article 60, paragraphe 8 ou 9, du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation du recours juridictionnel dont il dispose en vertu de l’article 78 du règlement (UE) 2016/679.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
IntituléDécision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation
Rattachement
SECTION 4 — REJET OU REFUS TOTAL OU PARTIEL DES RÉCLAMATIONS
- Règlement (UE) 2025/2518
- CHAPITRE III — COOPÉRATION AU TITRE DE L’ARTICLE 60 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
- SECTION 4 — REJET OU REFUS TOTAL OU PARTIEL DES RÉCLAMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2518)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.