Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
IntituléDécision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation
Rattachement
SECTION 4 — REJET OU REFUS TOTAL OU PARTIEL DES RÉCLAMATIONS
  1. Règlement (UE) 2025/2518
  2. CHAPITRE III — COOPÉRATION AU TITRE DE L’ARTICLE 60 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
  3. SECTION 4 — REJET OU REFUS TOTAL OU PARTIEL DES RÉCLAMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2518)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

Lorsqu’elle adopte une décision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation en vertu de l’article 60, paragraphe 8 ou 9, du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation du recours juridictionnel dont il dispose en vertu de l’article 78 du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).