Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
IntituléPrincipes relatifs à l’application du règlement (UE) 2016/679 dans les situations qui concernent un traitement transfrontalier
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2025/2518
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2518)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →
1. Les autorités de contrôle conduisent les procédures qui relèvent du champ d’application du présent règlement de manière rapide et efficace. Elles coopèrent entre elles de manière sincère et efficace, y compris en s’apportant le soutien nécessaire et en répondant sans délai à leurs demandes respectives.
2. Une autorité de contrôle chef de file peut lier ou séparer des procédures conformément au droit procédural national, pour autant que lier ou séparer ces procédures ne porte pas atteinte aux droits des parties faisant l’objet de l’enquête ou de l’auteur de la réclamation.
3. L’auteur d’une réclamation a la possibilité de ne communiquer qu’avec l’autorité de contrôle auprès de laquelle il a introduit sa réclamation en vertu de l’article 77 du règlement (UE) 2016/679.
4. Le traitement d’une réclamation donne toujours lieu à une décision susceptible de recours juridictionnel effectif au sens de l’article 78 du règlement (UE) 2016/679.
5. Dans un souci d’efficacité des procédures, les autorités de contrôle peuvent limiter la longueur des documents soumis par la partie faisant l’objet de l’enquête et l’auteur de la réclamation, compte tenu de la complexité de l’affaire et des documents déjà soumis.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.