Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
IntituléProcédure relative à la décision fondée sur l’article 65, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679
Rattachement
CHAPITRE V — RÈGLEMENT DES LITIGES
  1. Règlement (UE) 2025/2518
  2. CHAPITRE V — RÈGLEMENT DES LITIGES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2518)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle saisit le comité d’une question en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle ou la Commission fournit au comité les documents suivants:

a) un résumé des faits pertinents;

b) l’avis éventuellement émis par le comité conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2016/679; ou la décision éventuellement adoptée par l’autorité de contrôle compétente à la suite de l’avis émis par le comité conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2016/679;

c) le point de vue de l’autorité de contrôle qui transmet la question ou de la Commission sur la question de savoir si, selon le cas, une autorité de contrôle était tenue de communiquer le projet de décision au comité conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ou si une autorité de contrôle n’a pas donné suite à un avis rendu par le comité conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2016/679, avec une indication des parties dudit avis auxquelles il n’a pas été donné suite et une référence à la partie pertinente de la décision adoptée.

2. Le comité demande les documents suivants:

a) le point de vue de l’autorité de contrôle présumée avoir violé l’obligation de soumettre un projet de décision au comité ou ne pas avoir donné suite à un avis du comité;

b) tout autre document ou information que ladite autorité de contrôle juge pertinent et nécessaire pour parvenir au règlement de la question.

3. Le comité peut demander d’autres documents à une autorité de contrôle en ce qui concerne la question qui lui est soumise.

4. Dans un délai d’une semaine après avoir reçu les documents et informations visés au paragraphe 2, le président du comité enregistre la transmission de la question soumise au comité. Dès que la transmission est enregistrée, le dossier est communiqué aux membres du comité.

5. Si une autorité de contrôle déclare son intention de présenter son point de vue sur la question transmise, elle soumet celui-ci dans un délai de deux semaines à compter de la transmission visée au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).