Tout en coopérant en s’efforçant de parvenir à un consensus, comme le prévoit l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, les autorités de contrôle peuvent utiliser tous les moyens prévus par ledit règlement, y compris l’assistance mutuelle en vertu de l’article 61 dudit règlement et les opérations conjointes en vertu de l’article 62 dudit règlement.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
IntituléCoopération entre les autorités de contrôle
Rattachement
SECTION 2 — FORMATION D’UN CONSENSUS AU SENS DE L’ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
- Règlement (UE) 2025/2518
- CHAPITRE III — COOPÉRATION AU TITRE DE L’ARTICLE 60 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
- SECTION 2 — FORMATION D’UN CONSENSUS AU SENS DE L’ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2518)
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