Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
IntituléInformations utiles devant être échangées entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
Rattachement
SECTION 2 — FORMATION D’UN CONSENSUS AU SENS DE L’ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
  1. Règlement (UE) 2025/2518
  2. CHAPITRE III — COOPÉRATION AU TITRE DE L’ARTICLE 60 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
  3. SECTION 2 — FORMATION D’UN CONSENSUS AU SENS DE L’ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2518)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

1. L’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées échangent les informations utiles visées à l’article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/679. Ces informations comprennent, le cas échéant:

a) des informations sur l’ouverture d’une enquête relative à une violation alléguée du règlement (UE) 2016/679;

b) des demandes d’informations au titre de l’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679 et les documents connexes résultant de ces demandes;

c) des informations sur l’utilisation des autres pouvoirs d’enquête visés à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et les documents connexes résultant de l’utilisation de ces pouvoirs d’enquête;

d) s’il est envisagé de refuser ou de rejeter tout ou partie de la réclamation, les motifs de rejet ou de refus retenus par l’autorité de contrôle chef de file;

e) des informations sur la résolution précoce de la réclamation conformément à l’article 5 du présent règlement;

f) le résumé des points essentiels et les observations sur ledit résumé prévus à l’article 10 du présent règlement;

g) des informations sur le champ de l’enquête;

h) des informations sur les événements ou les conclusions qui pourraient conduire à la modification du champ de l’enquête ou à l’ouverture d’une nouvelle enquête;

i) des informations sur les mesures prises et l’analyse juridique menée afin d’établir si le règlement (UE) 2016/679 a été violé avant l’élaboration des conclusions préliminaires et du projet de décision;

j) les conclusions préliminaires;

k) les réponses des parties faisant l’objet de l’enquête aux conclusions préliminaires;

l) l’avis de l’auteur de la réclamation sur la version non confidentielle des conclusions préliminaires et, le cas échéant, les observations écrites formelles de l’auteur de la réclamation au sujet d’autres aspects de l’enquête;

m) en cas de rejet ou de refus total ou partiel d’une réclamation, les observations écrites de l’auteur de cette réclamation;

n) des informations sur toute mesure utile prise par l’autorité de contrôle chef de file après la réception des réponses des parties faisant l’objet de l’enquête aux conclusions préliminaires et avant la présentation d’un projet de décision soumis au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679;

o) le point de vue des parties faisant l’objet de l’enquête quant au projet de décision révisé;

p) toute autre information jugée utile et pertinente aux fins de l’enquête.

2. Au cours de l’enquête, l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées échangent les informations visées au paragraphe 1 du présent article dès que possible, et au plus tard une semaine à compter de la date à laquelle ces informations sont disponibles, sauf disposition contraire du présent règlement ou du règlement (UE) 2016/679.

3. Le comité peut préciser les modalités et exigences relatives à l’échange des informations utiles entre les autorités de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).