(1) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil établit un système de mise en œuvre décentralisée qui vise à garantir l’interprétation et l’application cohérentes dudit règlement dans les situations qui concernent un traitement transfrontalier. Dans de telles situations, le système de mise en œuvre décentralisé nécessite une coopération entre les autorités de contrôle afin de parvenir à un consensus. Lorsque les autorités de contrôle ne parviennent pas à un consensus, le règlement (UE) 2016/679 prévoit le règlement des litiges par le comité européen de la protection des données (ci-après dénommé «comité»).
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.