(11) L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite devrait déterminer, à titre préliminaire, si la réclamation concerne un traitement transfrontalier, l’autorité de contrôle présumée compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, et si l’article 56, paragraphe 2, dudit règlement s’applique. Lorsque aucune procédure de résolution précoce n’a été engagée, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite devrait transmettre les réclamations recevables à l’autorité de contrôle chef de file présumée compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file et en informer l’auteur de la réclamation. La détermination de la recevabilité de la réclamation, par l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, devrait être contraignante pour l’autorité de contrôle chef de file.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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