(14) Lorsque, après avoir reçu d’une autorité de contrôle une réclamation recevable concernant un traitement transfrontalier, l’autorité de contrôle chef de file demande des informations supplémentaires à l’auteur de la réclamation afin de permettre l’examen complet de la réclamation, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite devrait aider l’autorité de contrôle chef de file, y compris en contactant l’auteur de la réclamation pour obtenir les informations requises si nécessaire.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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