(15) Lorsque l’autorité de contrôle chef de file ouvre une enquête sur la base d’une réclamation, les parties faisant l’objet de l’enquête devraient être informées sans délai de l’introduction de cette réclamation et de ses principaux éléments. La communication de ces informations par l’autorité de contrôle chef de file pourrait toutefois être reportée aussi longtemps que nécessaire pour protéger l’intégrité de l’enquête et permettre la conduite efficace des mesures d’enquête.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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