(16) Pour garantir le bon fonctionnement des mécanismes de coopération et de contrôle de la cohérence établis au chapitre VII du règlement (UE) 2016/679, il importe que les situations qui concernent un traitement transfrontalier soient traitées en temps utile et dans l’esprit de coopération loyale et efficace qui sous-tend l’article 60 dudit règlement. L’autorité de contrôle chef de file devrait exercer ses compétences dans le cadre d’une coopération étroite avec les autres autorités de contrôle concernées. De même, les autorités de contrôle concernées devraient participer activement à une enquête à un stade précoce en s’efforçant de parvenir à un consensus, en faisant pleinement usage des outils mis à disposition par le règlement (UE) 2016/679. Il est important que la coopération entre les autorités de contrôle soit basée sur un dialogue ouvert permettant aux autorités de contrôle concernées d’influencer de manière utile le cours de l’enquête en partageant leurs expériences et leurs avis avec l’autorité de contrôle chef de file, en tenant dûment compte de la marge de manœuvre laissée à chaque autorité de contrôle. Les autorités de contrôle devraient conduire les procédures de manière rapide et efficace et devraient coopérer entre elles de manière sincère et effective, y compris en se soutenant si nécessaire et en répondant sans délai aux demandes.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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