(2) Afin de permettre un fonctionnement harmonieux et efficace des mécanismes de coopération et de règlement des litiges respectivement prévus aux articles 60 et 65 du règlement (UE) 2016/679, il y a lieu d’établir des règles concernant la conduite de la procédure par les autorités de contrôle dans les situations qui concernent un traitement transfrontalier, et par le comité lors du règlement des litiges, notamment le traitement des réclamations. Pour cette raison, il y a également lieu d’établir des règles concernant l’exercice du droit d’être entendu avant l’adoption de décisions par les autorités de contrôle et, selon le cas, par le comité.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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