(22) Une réclamation ne devrait être résolue par le biais d’une procédure de résolution précoce que lorsque l’auteur de la réclamation n’a pas présenté d’objection en temps utile à la constatation qu’il a été mis fin à la violation alléguée et que la réclamation est donc sans objet. La résolution précoce d’une réclamation devrait donc s’appliquer aux cas où l’auteur de la réclamation est dûment en mesure d’évaluer l’issue proposée.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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