Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

(25) Lorsque l’autorité de contrôle chef de file auprès de laquelle la réclamation a été transmise estime qu’une réclamation peut être résolue par le biais d’une procédure de résolution précoce, un projet de décision au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 devrait être soumis aux autres autorités de contrôle concernées, en vue d’adopter une décision finale conformément à l’article 60, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 établissant qu’il a été mis fin à la violation alléguée et que la réclamation, ou une partie de la réclamation, a été résolue par l’autorité de contrôle chef de file. Le projet de décision soumis pourrait donc être simplifié et se résumer à informer que la réclamation a été résolue, en tout ou en partie, par le biais d’une procédure de résolution précoce, en indiquant les motifs de la décision et la portée de la résolution et en confirmant que la réclamation est donc devenue sans objet. Dans de tels cas, l’autorité de contrôle chef de file devrait directement soumettre son projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées, sans avoir à rédiger et à diffuser un résumé des points essentiels ou des conclusions préliminaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).