Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

(27) Lorsque l’autorité de contrôle chef de file a l’intention d’appliquer la procédure de coopération simple, elle devrait informer les autres autorités de contrôle concernées de son intention et fournir toutes les informations pertinentes concernant les caractéristiques de l’affaire et de la réclamation, y compris les principaux faits pertinents et l’infraction présumée devant faire l’objet d’une enquête. Lorsque la procédure de coopération simple est appliquée, l’autorité de contrôle chef de file devrait continuer à coopérer avec les autorités de contrôle concernées et soumettre un projet de décision dans les délais prévus dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).