(27) Lorsque l’autorité de contrôle chef de file a l’intention d’appliquer la procédure de coopération simple, elle devrait informer les autres autorités de contrôle concernées de son intention et fournir toutes les informations pertinentes concernant les caractéristiques de l’affaire et de la réclamation, y compris les principaux faits pertinents et l’infraction présumée devant faire l’objet d’une enquête. Lorsque la procédure de coopération simple est appliquée, l’autorité de contrôle chef de file devrait continuer à coopérer avec les autorités de contrôle concernées et soumettre un projet de décision dans les délais prévus dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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