(28) Lorsqu’une autorité de contrôle est tenue de prendre certaines mesures procédurales dans des délais déterminés, ces délais ont pour objet de garantir que la procédure progresse et se conclue dans un délai raisonnable. Ces délais n’empêchent pas les autorités de contrôle de prendre les mesures procédurales requises après leur expiration. Il est donc nécessaire de veiller à ce que l’adoption de telles mesures procédurales après l’expiration des délais correspondants ne puisse être considérée comme un motif d’illégalité ou d’invalidité de l’acte de procédure en cause ou de la décision finale.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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