(3) En l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale des États membres, de régler les aspects procéduraux des recours administratifs et juridictionnels destinés à assurer un niveau élevé de sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Le droit procédural de chaque État membre devrait donc s’appliquer aux autorités de contrôle dans la mesure où le présent règlement n’harmonise pas une question donnée et tant que les règles de procédure nationales ne font pas obstacle aux principes d’effectivité et d’équivalence du droit de l’Union.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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