Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

(30) Lorsque l’autorité de contrôle chef de file prolonge le délai de présentation d’un projet de décision, les autres autorités de contrôle concernées devraient pouvoir informer l’autorité de contrôle chef de file qu’elles jugent nécessaire d’intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file a été informée d’une telle appréciation et ne présente pas de projet de décision à l’expiration du délai prolongé, les conditions permettant de considérer qu’il est urgent d’intervenir, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, sont réputées réunies. Nonobstant cette possibilité, la procédure d’urgence reste à la disposition des autorités de contrôle, sous réserve des conditions énoncées à l’article 66 du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).