(31) Afin de garantir que la procédure se déroule de manière efficace, sans préjudice de l’autonomie procédurale des États membres, il est préférable que les recours contre les mesures procédurales prises par les autorités de contrôle ne soient possibles qu’en combinaison avec un recours contre une décision finale, à moins que la mesure procédurale en elle-même ne porte atteinte de manière irréversible aux droits de la partie faisant l’objet de l’enquête ou de l’auteur de la réclamation, quelle que soit la décision finale.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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