Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

(33) L’échange d’informations pertinentes entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées est un élément important à l’appui de l’esprit de coopération loyale et effective. Cet échange d’informations pertinentes et la fourniture en temps utile d’informations spécifiques par l’autorité de contrôle chef de file constituent un processus continu tout au long d’une enquête et les documents et détails requis peuvent varier en fonction de la complexité de l’affaire. En fonction du stade de l’enquête et des circonstances propres au cas considéré, les informations pertinentes pourraient comprendre, entre autres, l’échange de correspondance avec le responsable du traitement ou la personne concernée au sujet d’une réclamation ou d’une enquête, les documents préparatoires à un audit ou à une inspection, ou une évaluation technique ou juridique préliminaire par l’autorité de contrôle chef de file à la suite d’une étape spécifique de son enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).