(34) S’il y a lieu que l’autorité de contrôle chef de file communique toute information pertinente aux autres autorités de contrôle concernées aussitôt que l’information est disponible, les autres autorités de contrôle concernées devraient également mettre à disposition de manière proactive toute information pertinente jugée utile pour évaluer les éléments juridiques et factuels d’une situation. L’échange d’informations pertinentes devrait favoriser une coopération rapide et efficace entre les autorités de contrôle et peut, dans certains cas, être étayé par des résumés, des extraits ou des copies de documents afin de faciliter la compréhension rapide d’une situation, tout en permettant la fourniture d’informations complémentaires lorsque d’autres éléments s’avèrent nécessaires. Afin de faciliter l’échange efficace et adéquat d’informations pertinentes entre les autorités de contrôle, le comité devrait être en mesure de préciser les modalités et les exigences relatives à l’échange de ces informations.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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