(35) Dans le cadre des informations pertinentes concernant un cas précis, l’autorité de contrôle chef de file devrait fournir aux autres autorités de contrôle concernées un résumé des points essentiels dans lequel elle expose son avis préliminaire sur les principales questions soulevées dans l’enquête. Ce résumé devrait être fourni à un stade à la fois suffisamment précoce pour que les avis présentés par les autres autorités de contrôle concernées puissent être effectivement pris en compte et suffisamment avancé pour que l’autorité de contrôle chef de file dispose d’éléments suffisants pour se faire un avis sur le cas, si nécessaire en recourant à une analyse préliminaire et à de premières mesures d’enquête éventuelles. Le résumé des points essentiels devrait également inclure, le cas échéant, l’identification préliminaire d’éventuelles mesures correctrices lorsque l’autorité de contrôle chef de file dispose d’éléments suffisants pour se faire un avis à titre préliminaire sur lesdites mesures, en particulier lorsque les dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernées par la violation alléguée peuvent être facilement identifiées à un stade précoce.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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