Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

(38) Les autorités de contrôle devraient être en mesure d’utiliser tous les moyens nécessaires pour parvenir à un consensus dans un esprit de coopération loyale et effective. En cas de divergence d’opinions entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées concernant le champ d’une enquête menée sur la base d’une réclamation, notamment les dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernées par la violation alléguée qui doit faire l’objet d’une enquête, ou lorsque les observations des autorités de contrôle concernées ont trait à une modification importante dans l’appréciation juridique ou factuelle complexe, ou à l’identification préliminaire d’éventuelles mesures correctrices, les autorités concernées peuvent utiliser tous les outils prévus aux articles 61 et 62 du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).