Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

(39) Le règlement (UE) 2016/679 permet à l’autorité de contrôle de demander au comité une décision contraignante d’urgence lorsqu’une autorité de contrôle compétente n’a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d’intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées. En vertu du présent règlement, lorsque, à la suite de l’utilisation des moyens prévus dans le présent règlement, les autorités de contrôle ne parviennent pas à un consensus sur le champ d’une enquête menée sur la base d’une réclamation, les conditions visées à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 pour demander une décision contraignante d’urgence devraient être présumées remplies et l’autorité de contrôle chef de file devrait demander au comité une décision contraignante d’urgence. La décision contraignante d’urgence adoptée par le comité sur le champ d’une enquête menée sur la base d’une réclamation ne saurait préjuger le résultat de l’enquête de l’autorité de contrôle chef de file ni de l’effectivité des droits des parties faisant l’objet de l’enquête d’être entendues.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).