(42) Il est nécessaire de clarifier la répartition des responsabilités entre l’autorité de contrôle chef de file et l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite en cas de rejet ou de refus total ou partiel d’une réclamation dans une situation qui concerne un traitement transfrontalier. En tant que point de contact de l’auteur de la réclamation au cours de l’enquête, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite devrait donner la possibilité à l’auteur de la réclamation de faire connaître son point de vue sur le rejet ou refus total ou partiel proposé de la réclamation et être chargée de toutes les communications avec l’auteur de la réclamation. Toutes ces communications devraient être transmises à l’autorité de contrôle chef de file. Étant donné que, en vertu de l’article 60, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite est chargée d’adopter la décision finale rejetant ou refusant totalement ou partiellement la réclamation, l’autorité de contrôle chef de file devrait élaborer le projet de décision en vertu de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, en coopération avec l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite. Cette coopération inclut la possibilité de demander l’assistance de l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite pour élaborer un tel projet.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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