(47) Les conclusions préliminaires définissent le champ de l’enquête et donc la portée de toute décision finale future, le cas échéant, prise sur la base d’une décision contraignante rendue par le comité en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679 qui peut être adressée aux responsables du traitement ou aux sous-traitants. Elles devraient, même si elles sont succinctes, être suffisamment claires pour permettre aux parties faisant l’objet de l’enquête d’identifier correctement la nature de la violation alléguée du règlement (UE) 2016/679. L’obligation de fournir aux parties faisant l’objet de l’enquête tous les éléments d’information nécessaires pour leur permettre de se défendre correctement est satisfaite si la décision finale ne fait pas grief aux parties faisant l’objet de l’enquête d’avoir commis des infractions autres que celles mentionnées dans les conclusions préliminaires et ne prend en considération que les faits sur lesquels les parties faisant l’objet de l’enquête ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. La décision finale de l’autorité de contrôle chef de file ne doit toutefois pas nécessairement être une copie des constatations préliminaires. L’autorité de contrôle chef de file devrait pouvoir tenir compte des réponses des parties faisant l’objet de l’enquête aux conclusions préliminaires dans sa décision finale et, le cas échéant, dans le projet de décision révisé au titre de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679. L’autorité de contrôle chef de file devrait pouvoir procéder à sa propre appréciation des faits et des arguments juridiques avancés par les parties faisant l’objet de l’enquête, soit pour rejeter les arguments formulés lorsque l’autorité de contrôle chef de file les juge infondés, soit pour compléter et reformuler ses conclusions, tant en fait qu’en droit, à l’appui des arguments qu’elle maintient. Par exemple, la prise en compte d’un argument avancé par une partie faisant l’objet d’une enquête au cours de la procédure administrative, sans qu’elle ait été en mesure de s’exprimer à ce sujet avant l’adoption de la décision finale, ne saurait constituer, en tant que telle, une violation de ses droits de la défense.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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