Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

(49) Les parties faisant l’objet de l’enquête devraient avoir le droit d’être entendues avant la présentation d’un projet de décision révisé en vertu de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 ou l’adoption d’une décision contraignante par le comité au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Les nouveaux éléments de droit incluent des objections pertinentes et motivées lorsque ces objections contiennent des appréciations juridiques différentes de celles proposées par l’autorité de contrôle chef de file dans le projet de décision soumis conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).