(49) Les parties faisant l’objet de l’enquête devraient avoir le droit d’être entendues avant la présentation d’un projet de décision révisé en vertu de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 ou l’adoption d’une décision contraignante par le comité au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Les nouveaux éléments de droit incluent des objections pertinentes et motivées lorsque ces objections contiennent des appréciations juridiques différentes de celles proposées par l’autorité de contrôle chef de file dans le projet de décision soumis conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.