(53) L’échange de vues entre autorités de contrôle préalable à la présentation d’un projet de décision implique un dialogue ouvert et un échange de vues approfondi au cours desquels les autorités de contrôle devraient tout mettre en œuvre pour parvenir à un consensus sur la voie à suivre dans le cadre d’une enquête. À l’inverse, le désaccord exprimé dans des objections pertinentes et motivées au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679, qui augmentent la possibilité de recourir à un règlement de litige entre autorités de contrôle au titre de l’article 65 dudit règlement et retardent l’adoption d’une décision finale par l’autorité de contrôle compétente, devrait uniquement avoir lieu dans le cas où les autorités de contrôle ne parviennent pas à un consensus et, si nécessaire, pour garantir une interprétation cohérente du règlement (UE) 2016/679. Ces objections devraient être utilisées lorsque des questions relatives à une application cohérente du règlement (UE) 2016/679 sont en jeu.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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