Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

(56) Lorsqu’elles accordent l’accès au dossier administratif aux parties faisant l’objet de l’enquête et à l’auteur de la réclamation, les autorités de contrôle devraient garantir la protection des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles. La catégorie des «autres informations confidentielles» comprend les informations autres que les secrets d’affaires, qui peuvent être considérées comme confidentielles conformément au droit national et de l’Union, dans la mesure où leur divulgation porterait gravement préjudice à un responsable du traitement, à un sous-traitant ou à une personne physique ou morale. Les informations confidentielles devraient notamment comprendre les informations qui ne sont connues que d’un nombre limité de personnes et dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice grave à la personne qui les a fournies ou à des tiers, lorsque les intérêts susceptibles d’être lésés par la divulgation de ces informations sont objectivement dignes de protection. Les autorités de contrôle devraient pouvoir demander aux parties faisant l’objet de l’enquête qui présentent ou ont présenté des documents ou des déclarations d’identifier les informations confidentielles qui y figurent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).