(6) Une réclamation devrait s’entendre comme une demande introduite par une personne concernée auprès d’une autorité de contrôle conformément à l’article 77, paragraphe 1, ou à l’article 80 du règlement (UE) 2016/679. Le simple signalement de violations alléguées qui ne concernent pas le traitement de données à caractère personnel relatives à la personne concernée, les demandes de conseil de responsables du traitement ou de sous-traitants ou les demandes générales concernant l’application du règlement (UE) 2016/679, émanant de responsables du traitement, de sous-traitants ou de personnes physiques ne sont pas considérés comme une réclamation.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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