Règlement (UE) 2025/2518 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →

(61) Lorsqu’elle transmet une question au mécanisme de règlement des litiges en vertu de l’article 65 du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle chef de file devrait fournir au comité tous les documents et toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’apprécier la recevabilité des objections pertinentes et motivées et d’adopter la décision au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Une fois que le comité a reçu tous les documents nécessaires, son président devrait enregistrer la transmission de la question conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).