(65) Le règlement (UE) 2016/679 dispose que la personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’une autorité de contrôle compétente ne traite pas une réclamation. Le présent règlement ne limite pas l’application des recours juridictionnels établis par le règlement (UE) 2016/679 ni ne crée de nouveaux recours juridictionnels par rapport audit règlement. Certaines dispositions du présent règlement revêtent une importance particulière pour que la décision finale prise par les autorités de contrôle à l’issue du traitement d’une réclamation soit transmise en temps utile. Pour déterminer si une autorité de contrôle a traité une réclamation, il convient d’examiner si elle a respecté certains délais fixés dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2016/679. Dans le cadre de cette détermination, il est essentiel de préserver le droit de l’auteur de la réclamation de voir cette dernière traitée dans un délai raisonnable. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice de la possibilité de prévoir des voies de recours dans le droit national pour la partie faisant l’objet de l’enquête, compte tenu de son droit de voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
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