(67) Les chapitres III et IV du présent règlement concernent la coopération entre les autorités de contrôle, les droits procéduraux des parties faisant l’objet de l’enquête et la participation de l’auteur de la réclamation. Dans un souci de sécurité juridique, ces dispositions ne devraient pas s’appliquer aux enquêtes en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Elles devraient s’appliquer aux enquêtes menées d’office ouvertes plus de quinze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et aux enquêtes menées sur la base d’une réclamation lorsque cette dernière a été introduite dans un délai de quinze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les chapitres V et VI du présent règlement établissent des règles de procédure pour les cas soumis au mécanisme de règlement des litiges en vertu de l’article 65 du règlement (UE) 2016/679 et pour les demandes d’avis d’urgence ou de décision contraignante d’urgence en vertu de l’article 66 du règlement (UE) 2016/679. Pour des raisons de sécurité juridique, ces chapitres ne devraient pas s’appliquer aux cas soumis au mécanisme de règlement des litiges avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ils devraient s’appliquer à tous les cas soumis au mécanisme de règlement des litiges dans un délai de quinze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2518 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
RattachementRèglement (UE) 2025/2518
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2518)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.