Règlement d’exécution (UE) 2025/2520 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2520
IntituléProspections annuelles dans les zones délimitées et inspections des végétaux sentinelles
Rattachement
CHAPITRE III — ZONES DÉLIMITÉES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2520
  2. CHAPITRE III — ZONES DÉLIMITÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2520)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/2520EUR-Lex →

1. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives sur les végétaux spécifiés, en application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Aromia bungii de l’Autorité et conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Les prospections sont effectuées conformément à l’article 3, paragraphe 3 et 4, dans le but de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié.

Pour compléter les examens visuels, des arbres sentinelles peuvent être utilisés, s’il y a lieu.

En outre, un échantillonnage destructif ciblé est effectué par l’organisme officiel responsable, s’il y a lieu.

3. Les lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques sont prises en compte pour concevoir les prospections, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé dans les prospections de détection permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.

4. En cas d’utilisation de végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois pendant la saison de vol. Ils sont détruits et examinés, au plus tard, avant que l’organisme nuisible spécifié ne soit en mesure d’achever un cycle biologique complet dans la zone de l’État membre concerné.

5. Les résultats des prospections effectuées en application du présent article sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).