(12) En cas de détection isolée de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée si l’organisme nuisible spécifié peut être éliminé des végétaux concernés et s’il existe des preuves attestant que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone ou que cette détection ne devrait pas entraîner l’établissement de l’organisme nuisible spécifié. Cette façon de faire est la plus proportionnée aussi longtemps que les prospections effectuées dans la zone concernée confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié. Cependant, dans des cas très spécifiques, lorsque l’apparition et la propagation de l’organisme nuisible spécifié peuvent être formellement exclues et que le risque y afférent est considéré comme négligeable, une telle surveillance n’est pas justifiée et ne devrait donc pas être exigée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2520 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2520
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2520
Versionacte d'origine du 15/12/2025 (CELEX 32025R2520)
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