Règlement d’exécution (UE) 2025/2530 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2530
IntituléNotifications à l’organe de contrôle
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2530
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2530)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/2530EUR-Lex →

1. Dans les notifications visées à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 910/2014, les prestataires de services de confiance qualifiés incluent au moins les modifications importantes apportées à l’ensemble des éléments suivants:

a) les descriptions de services, les politiques, les énoncés des pratiques ou les conditions et modalités associées;

b) l’architecture technique des services de confiance qualifiés ou les systèmes ou produits fiables visés à l’article 24, paragraphe 2, points e) et f), du règlement (UE) no 910/2014;

c) l’hébergement des composants techniques nécessaires à la fourniture des services de confiance qualifiés ou les services techniques se rapportant à ces composants techniques;

d) l’utilisation de techniques ou matériels cryptographiques pour la fourniture des services de confiance qualifiés;

e) les procédures d’enregistrement et d’identification;

f) la structure organisationnelle ou la gouvernance du prestataire de services de confiance;

g) le plan d’arrêt d’activité;

h) les ressources financières et l’assurance responsabilité visées à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 910/2014;

i) les éléments ayant une incidence sur le contenu de la liste nationale de confiance correspondante;

j) les tiers intervenant dans la fourniture des services de confiance qualifiés, y compris les sous-traitants ou prestataires de services, ou les conditions contractuelles établies avec ces tiers.

2. Les notifications visées au paragraphe 1 comprennent:

a) la description de la modification;

b) la date et l’heure prévues de la modification;

c) les raisons de la modification et, le cas échéant, les éléments inhérents à ces raisons;

d) le cas échéant, les documents actualisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).