Règlement d’exécution (UE) 2025/2530 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2530
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2530
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2530)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/2530EUR-Lex →

(6) Nonobstant l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil, l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 prévoit des exigences supplémentaires en ce qui concerne les procédures de gestion des risques en matière de risques juridiques, commerciaux et opérationnels et autres risques directs ou indirects liés à la fourniture du service de confiance qualifié, qui ne relèvent pas du règlement d’exécution (UE) 2024/2690 de la Commission. Afin de garantir qu’ils évaluent et documentent structurellement et systématiquement ces risques liés à la fiabilité de leurs services de confiance qualifiés, les prestataires de services de confiance qualifiés devraient mettre en œuvre un cadre de gestion des risques adapté aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent. Afin de garantir la cohérence des procédures de gestion des risques mises en œuvre par les prestataires de services de confiance non qualifiés et les prestataires de services de confiance qualifiés, ce cadre devrait être conforme aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2025/2160 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).