(5) Si un prestataire de services de confiance respecte les exigences énoncées par le présent règlement, les organes de contrôle devraient présumer que les exigences pertinentes du règlement (UE) no 910/2014 sont respectées et tenir dûment compte de cette présomption pour l’octroi ou la confirmation du statut qualifié du service de confiance. Toutefois, un prestataire de services de confiance qualifiés peut toujours s’appuyer sur d’autres pratiques pour démontrer le respect des exigences du règlement (UE) no 910/2014.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2532 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2532
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2532
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2532)
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