Règlement d’exécution (UE) 2025/2540 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2540
IntituléCritères relatifs à la composition de l’équipe d’examen par les pairs
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2540
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2540)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/2540EUR-Lex →

1. En temps opportun avant le début de l’examen par les pairs, chaque ANCC pair examinateur désigne un représentant pour procéder à l’examen par les pairs. Les ANCC pairs examinateurs peuvent désigner plus d’un représentant lorsque cela est requis pour garantir que l’équipe d’examen par les pairs dispose des compétences nécessaires pour procéder à l’examen par les pairs.

2. Les représentants des ANCC pairs examinateurs, à l’exception des représentants des ANCC participant en tant qu’observateurs, satisfont aux critères suivants:

a) avoir au moins deux ans d’expérience au sein de l’ANCC pair examinateur ou avoir participé à au moins deux examens par les pairs en tant qu’observateurs;

b) posséder des connaissances suffisantes du cadre de certification de cybersécurité établi par le règlement (UE) 2019/881;

c) avoir de bonnes connaissances pratiques de l’anglais et, dans la mesure du possible, d’une ou de plusieurs des langues parlées dans l’État membre des ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs;

d) fonctionner en toute indépendance par rapport à l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs.

3. Les ANCC pairs examinateurs veillent à ce que tout risque de conflit d’intérêts concernant les représentants désignés soit communiqué aux autres ANCC, à la Commission et à l’ENISA, avant le début du processus d’examen par les pairs. L’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs peut s’opposer à la désignation de représentants particuliers conformément au paragraphe 5.

4. Les ANCC pairs examinateurs choisissent un représentant (le «chef d’équipe») parmi elles pour coordonner l’examen par les pairs.

5. Avant le début du processus d’examen par les pairs, la Commission communique à l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs les noms et les coordonnées des représentants des ANCC pairs examinateurs. Lorsque l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs souhaite s’opposer à la désignation d’un ou de plusieurs représentants, elle fournit, dans un délai de deux semaines, une justification claire à la Commission, en informe l’ENISA et le GECC, et demande que l’ANCC pair examinateur désigne un autre représentant.

6. Lorsque la procédure énoncée au paragraphe 5 entraîne des retards injustifiés dans le lancement de l’examen par les pairs en raison de circonstances exceptionnelles, la Commission, en consultation avec l’ENISA et le GECC, décide de la composition de l’équipe d’examen par les pairs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).