II.1. Distinction entre les activités de certification et les activités de supervision
Lors de l’évaluation de la distinction entre les activités de certification et les activités de supervision de l’ANCC faisant l’objet d’un examen par les pairs visée à l’article 59, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/881, l’examen par les pairs porte au moins sur les aspects suivants:
a) une description détaillée du fonctionnement de l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs, identifiant clairement les différentes entités et/ou les différents services impliqués dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/881;
b) une mise en correspondance des activités de l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs avec les activités énumérées à l’article 58, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/881;
c) si l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs délivre des certificats, une explication démontrant l’absence d’interférence entre ses activités de certification et les activités de supervision visées au point b).
II.2. Procédures permettant de superviser et de faire respecter les règles relatives au contrôle du respect des certificats
Lors de l’évaluation des procédures de l’ANCC faisant l’objet d’un examen par les pairs permettant de superviser et de faire respecter les règles relatives au contrôle du respect par les produits TIC, services TIC, processus TIC et services de sécurité gérés des certificats de cybersécurité européens, telles qu’elles sont visées à l’article 59, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/881, l’examen par les pairs porte au moins sur les aspects suivants:
a) la qualité et le niveau de description détaillée de ces processus et procédures et la mesure dans laquelle ils sont documentés;
b) si et dans quelle mesure ces processus et procédures couvrent les schémas européens de certification de cybersécurité concernés;
c) si l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs est effectivement habilitée à inspecter les organismes d’évaluation de la conformité qui délivrent des certificats et, le cas échéant, à imposer le retrait des certificats;
d) l’étendue de la coopération entre l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs et les autorités compétentes de surveillance du marché;
e) si l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs dispose d’un mécanisme de traitement des réclamations introduites par des personnes physiques ou morales, requis en vertu de l’article 58, paragraphe 7, point f), du règlement (UE) 2019/881, y compris la preuve que les personnes physiques et morales disposent du droit d’introduire une réclamation et d’un droit de recours juridictionnel effectif conformément aux articles 63 et 64 dudit règlement, respectivement.
II.3. Procédures permettant de contrôler et de faire respecter les obligations des fabricants et des fournisseurs
Lors de l’évaluation des procédures de l’ANCC faisant l’objet d’un examen par les pairs permettant de contrôler et de faire respecter les obligations des fabricants et des fournisseurs qui procèdent à une autoévaluation de conformité, telles qu’elles sont visées à l’article 59, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2019/881, l’examen par les pairs porte au moins sur les aspects suivants:
a) si l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs a mis en place de telles procédures et dans quelle mesure elles sont documentées, en particulier si elle a mis en place un mécanisme permettant de recevoir et de traiter des informations provenant de sources externes;
b) si et dans quelle mesure ces procédures couvrent les schémas européens de certification de cybersécurité concernés;
c) si et dans quelle mesure l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs effectue ses propres enquêtes et si la portée des enquêtes couvre les obligations des fabricants énoncées à l’article 53, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/881 et dans les schémas européens de certification de cybersécurité correspondants;
d) s’il existe une procédure d’échange d’informations entre les activités de certification et les activités de supervision de l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs qui sont pertinentes pour contrôler et faire respecter les obligations des fabricants et des fournisseurs.
II.4. Procédures permettant de contrôler, d’autoriser et de superviser les activités des organismes d’évaluation de la conformité
Lors de l’évaluation des procédures de l’ANCC faisant l’objet d’un examen par les pairs permettant de contrôler, d’autoriser et de superviser les activités des organismes d’évaluation de la conformité, telles qu’elles sont visées à l’article 59, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2019/881, l’examen par les pairs porte au moins sur les aspects suivants:
a) la qualité et le niveau de description détaillée de ces procédures et la mesure dans laquelle elles sont documentées, y compris en ce qui concerne la coopération avec l’organisme national d’accréditation;
b) les principales statistiques sur le nombre d’autorisations accordées, suspendues ou retirées, le nombre total d’organismes d’évaluation de la conformité en activité, le nombre de certificats délivrés, et le nombre de mesures correctives prises par l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs;
c) lorsque l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs autorise la délivrance de certificats de cybersécurité européens pour le niveau d’assurance dit «élevé» moyennant une approbation préalable ou sur la base d’une délégation préalable de la tâche au sens de l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/881, l’expertise du personnel et les procédures par lesquelles l’ANCC faisant l’objet de l’examen par les pairs contrôle et supervise les activités des organismes d’évaluation de la conformité.