Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
IntituléPériode de déclaration des précurseurs
Rattachement
CHAPITRE 4 — RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHANDISES COMPLEXES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2547
  2. CHAPITRE 4 — RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHANDISES COMPLEXES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2547)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2025/2547EUR-Lex →

La période de déclaration par défaut d’un précurseur est l’année de production de la marchandise complexe. Toutefois, lorsque les exploitants fournissent au vérificateur des éléments de preuve suffisants permettant de déterminer le moment effectif de production, la période de déclaration est la période durant laquelle le précurseur a été produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2547. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).