Version d'origine : acte du 10/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
IntituléDétermination de la période de déclaration
RattachementCHAPITRE 2 — UTILISATION DE VALEURS RÉELLES
Règlement d’exécution (UE) 2025/2547
CHAPITRE 2 — UTILISATION DE VALEURS RÉELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2547)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/2547EUR-Lex →
1. Afin de déterminer les émissions intrinsèques réelles d’une marchandise, la période de déclaration au cours de laquelle la marchandise a été produite est déterminée conformément au deuxième alinéa.
Lorsqu’une marchandise a été importée au cours de l’année 2026, la période de déclaration est l’année 2026. Lorsque la marchandise a été importée au cours d’une autre année que 2026, la période de déclaration est, par défaut, l’année civile durant laquelle la marchandise a été importée. Toutefois, s’il existe des éléments de preuve suffisants permettant de déterminer le moment effectif de production, la période de déclaration est la période durant laquelle la marchandise a été produite.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la période de déclaration pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union est l’année d’importation.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.