Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
IntituléANNEXE I — Définitions, unité fonctionnelle et limites du système
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2547)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/2547EUR-Lex →

1. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe et des annexes II à VII de la présente décision, on entend par:

1) «incertitude»: un paramètre associé au résultat de la détermination d’une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu’aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d’une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs;

2) «émissions de combustion»: les émissions de gaz à effet de serre survenant lors de la réaction exothermique d’un combustible avec l’oxygène;

3) «facteur d’émission»: le taux moyen d’émission d’un gaz à effet de serre rapporté aux données d’activité d’un flux, dans l’hypothèse d’une oxydation complète dans le cas de la combustion et d’une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques;

4) «facteur d’oxydation»: le rapport entre le carbone oxydé en CO2 du fait de la combustion, et le carbone total contenu dans le combustible, exprimé sous forme de fraction, le monoxyde de carbone (CO) émis dans l’atmosphère étant considéré comme la quantité molaire équivalente de dioxyde de carbone (CO2);

5) «facteur de conversion»: la quantité de carbone émise sous forme de CO2 rapportée à la quantité totale de carbone contenue dans le flux avant que le processus d’émission ne débute, exprimée sous forme de fraction, le CO émis dans l’atmosphère étant considéré comme la quantité molaire équivalente de CO2;

6) «précision»: le degré de concordance entre le résultat d’une mesure et la valeur réelle de la grandeur à mesurer ou une valeur de référence déterminée de manière empirique au moyen de matériels d’étalonnage et de méthodes normalisées reconnus à l’échelle internationale et traçables, compte tenu à la fois des facteurs aléatoires et systématiques;

7) «étalonnage»: l’ensemble des opérations qui déterminent, dans des conditions données, les rapports entre les valeurs indiquées par un instrument ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou un matériel de référence, et les valeurs correspondantes d’une grandeur découlant d’une norme de référence;

8) «prudent»: un ensemble d’hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions déclarées ou toute surestimation de la production de chaleur, d’électricité ou de marchandises;

9) «biomasse»: la biomasse au sens de l’article 2, point 24), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil; elle englobe les bioliquides et les biocarburants tels qu’ils sont définis à l’article 2, points 32) et 33), les combustibles ou carburants issus de la biomasse tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 27), et le biogaz tel qu’il est défini à l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001;

10) «déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, à l’exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition;

11) «résidu»: une substance qui n’est pas le produit fini qu’un procédé de production cherche directement à produire; il ne s’agit pas de l’objectif premier du procédé de production et celui-ci n’a pas été délibérément modifié pour l’obtenir;

12) «résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture»: les résidus qui sont directement générés par l’agriculture, l’aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n’incluent pas les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation;

13) «contrôle métrologique légal»: le contrôle, exercé par une autorité publique ou une autorité de régulation, des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument de mesure, pour des raisons d’intérêt, de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de perception de taxes et de droits, de protection des consommateurs et de loyauté des transactions commerciales;

14) «activités de gestion du flux de données»: les activités liées à l’acquisition, au traitement et à la gestion des données qui sont nécessaires pour établir une déclaration d’émissions à partir de données issues de sources primaires;

15) «pouvoir calorifique inférieur» (PCI): la quantité spécifique d’énergie libérée sous forme de chaleur lors de la combustion complète d’un combustible ou d’une matière en présence d’oxygène dans des conditions normalisées, compte non tenu de la chaleur de vaporisation de l’eau éventuellement formée;

16) «émissions de procédé»: les émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de combustion résultant de réactions intentionnelles et non intentionnelles entre les substances ou de leur transformation, lorsque l’objectif principal est autre que la production de chaleur, issues notamment des procédés suivants:

a) la réduction chimique, électrolytique ou pyrométallurgique de composés métalliques présents dans des minerais, des concentrés et des matières secondaires;

b) l’élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;

c) la décomposition des carbonates, y compris ceux utilisés pour l’épuration des effluents gazeux;

d) les synthèses chimiques de produits et d’intermédiaires dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction;

e) l’utilisation d’additifs ou de matières premières contenant du carbone;

f) la réduction chimique ou électrolytique d’oxydes métalloïdes ou d’oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates;

17) «lot»: une quantité de combustible ou de matière échantillonnée de manière représentative et caractérisée et transférée en un seul chargement ou de manière continue pendant une période donnée;

18) «matière mixte»: une matière contenant à la fois de la biomasse et du carbone fossile;

19) «facteur d’émission préliminaire»: le facteur d’émission total présumé d’un combustible ou d’une matière, évalué d’après la teneur en carbone de sa fraction issue de la biomasse et de sa fraction fossile, avant multiplication par la fraction fossile pour donner le facteur d’émission;

20) «fraction fossile»: la part de carbone fossile dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible ou une matière, exprimée sous la forme d’une fraction;

21) «fraction issue de la biomasse»: la part de carbone issu de la biomasse dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible ou une matière, exprimée sous la forme d’une fraction;

22) «mesure continue des émissions»: un ensemble d’opérations ayant pour but de déterminer la valeur d’une grandeur au moyen de mesures périodiques sous la forme de mesures in situ au niveau de la cheminée ou de procédures extractives au moyen d’un instrument de mesure situé à proximité de la cheminée, à l’exclusion des méthodes de mesure fondées sur le prélèvement d’échantillons isolés dans la cheminée;

23) «CO2 intrinsèque»: le CO2 qui entre dans la composition d’un flux;

24) «carbone fossile»: le carbone inorganique et le carbone organique non issu de la biomasse;

25) «point de mesure»: la source d’émission pour laquelle des systèmes de mesure continue des émissions (SMCE) sont utilisés pour mesurer les émissions, ou la section d’un pipeline pour laquelle le débit de CO2 est déterminé au moyen de systèmes de mesure continue;

26) «émissions fugitives»: les émissions irrégulières ou non intentionnelles à partir de sources qui ne sont pas localisées ou qui sont trop disparates ou trop petites pour faire l’objet d’une surveillance individuelle;

27) «conditions standard»: une température de 273,15 K et une pression de 101 325 Pa définissant des normomètres cubes (Nm3);

28) «variables représentatives»: des valeurs annuelles corroborées de manière empirique ou provenant de sources reconnues, qui sont utilisées par un exploitant pour remplacer un ensemble de données afin de garantir l’exhaustivité de la déclaration;

29) «chaleur mesurable»: un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d’un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l’air chaud, l’eau, l’huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d’énergie thermique est installé ou pourrait l’être;

30) «compteur d’énergie thermique»: un compteur d’énergie thermique ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d’énergie thermique produite sur la base des volumes et des températures des flux;

31) «chaleur non mesurable»: toute chaleur autre que la chaleur mesurable;

32) «gaz résiduaire»: un gaz contenant du carbone incomplètement oxydé à l’état gazeux dans les conditions standard, qui résulte d’un des procédés énumérés au point 16);

33) «procédé multifonctionnel»: un procédé qui permet de produire plusieurs extrants ou dont les extrants entrent dans plusieurs procédés de production;

34) «coproduit»: deux produits ou plus résultant du même procédé de production;

35) «marchandise non couverte par le MACF»: toute marchandise produite dans l’installation qui n’est pas énumérée à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956;

36) «ensemble de données»: un seul type de données se rapportant, selon le cas, à l’installation ou au procédé de production, parmi les données suivantes:

a) la quantité de combustible ou de matière consommée ou produite par un procédé de production selon qu’il convient pour la méthode fondée sur le calcul, exprimée en térajoules, en masse en tonnes ou, pour les gaz, en volume en normomètres cubes, suivant le cas, y compris pour les gaz résiduaires;

b) un facteur de calcul;

c) la quantité nette de chaleur mesurable et les paramètres nécessaires à sa détermination, notamment:

— le débit massique du milieu caloporteur, et

— l’enthalpie du milieu caloporteur transmis et restitué, telle que spécifiée par composition, température, pression et saturation;

d) les quantités de chaleur non mesurable, spécifiées par les quantités de combustibles utilisées pour produire de la chaleur, ainsi que par le PCI de la combinaison de combustibles;

e) les quantités d’électricité;

f) les quantités de CO2 transféré entre installations;

g) les quantités de précurseurs reçus en dehors du processus de production, et leurs paramètres pertinents, tels que le pays d’origine, le mode de production utilisé, les émissions directes et indirectes spécifiques;

37) «exigences minimales»: les méthodes de surveillance faisant appel au minimum d’efforts admis pour déterminer les données afin d’obtenir des données d’émission acceptables aux fins du règlement (UE) 2023/956;

38) «améliorations recommandées»: les méthodes de surveillance dont il a été établi qu’elles garantissent des données plus précises ou moins susceptibles d’engendrer des erreurs que la simple application des exigences minimales;

39) «système de contrôle»: l’évaluation des risques réalisée par l’exploitant et l’ensemble des activités de contrôle, y compris la gestion continue de celles-ci, qu’un exploitant a établies, documentées, mises en œuvre et tenues à jour conformément à l’annexe II, point A.2.

2. MISE EN CORRESPONDANCE DES CODES NC ET DES CATÉGORIES AGRÉGÉES DE MARCHANDISES

Le tableau 1 figurant dans ce point définit les catégories agrégées de marchandises pour chaque code NC énuméré à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956. Ces catégories servent à définir les limites du système des procédés de production correspondant aux marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement.

Tableau 1

Mise en correspondance des codes NC et des catégories agrégées de marchandises

| Code NC | Catégorie agrégée de marchandises | Gaz à effet de serre

| Ciment | |

| 25070080 – Autres argiles kaoliniques | Argile calcinée | Dioxyde de carbone

| 25231000 – Ciments non pulvérisés dits «clinkers» | Ciments non pulvérisés dits «clinkers» | Dioxyde de carbone

|

25232100 – Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement

25232900 – Autres ciments Portland

25239000 – Autres ciments hydrauliques

| Ciment | Dioxyde de carbone

| 25233000 – Ciments alumineux | Ciments alumineux | Dioxyde de carbone

| Électricité | |

| 27160000 – Énergie électrique | Électricité | Dioxyde de carbone

| Engrais | |

| 28080000 – Acide nitrique; acides sulfonitriques | Acide nitrique | Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

| 310210 – Urée, même en solution aqueuse | Urée | Dioxyde de carbone

| 2814 – Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) | Ammoniac | Dioxyde de carbone

|

28342100 – Nitrates de potassium

3102 – Engrais minéraux ou chimiques azotés

excepté 310210 (Urée)

3105 – Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais

– Exception: 31056000 – Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

| Engrais mélangés | Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

| Fonte, fer et acier | |

| 26011200 – Minerais de fer agglomérés et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées | Minerai aggloméré | Dioxyde de carbone

|

7201 – Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

Certains produits sous 7205 (Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier) peuvent être inclus ici

| Fontes brutes | Dioxyde de carbone

| 7202 1 – Ferromanganèse | FeMn | Dioxyde de carbone

| 7202 4 – Ferrochrome | FeCr | Dioxyde de carbone

| 7202 6 – Ferronickel | FeNi | Dioxyde de carbone

| 7203 – Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux | Fer de réduction directe | Dioxyde de carbone

|

7206 – Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du no 7203

7207 – Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

7218 – Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

7224 – Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

| Acier brut | Dioxyde de carbone

|

7205 – Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier (si non couverts dans la catégorie «fontes brutes»)

7208 – Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

7209 – Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

7210 – Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

7211 – Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

7212 – Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

7213 – Fil machine en fer ou en aciers non alliés

7214 – Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

7215 – Autres barres en fer ou en aciers non alliés

7216 – Profilés en fer ou en aciers non alliés

7217 – Fils en fer ou en aciers non alliés

7219 – Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus

7220 – Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm

7221 – Fil machine en aciers inoxydables

7222 – Barres et profilés en aciers inoxydables

7223 – Fils en aciers inoxydables

7225 – Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus

7226 – Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm

7227 – Fil machine en autres aciers alliés

7228 – Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7229 – Fils en autres aciers alliés

7301 – Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

7302 – Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

7303 – Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7304 – Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

7305 – Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

7306 – Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

7307 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

7308 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7309 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7310 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7311 – Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

7318 – Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

7326 – Autres ouvrages en fer ou en acier

| Produits en fonte ou en acier | Dioxyde de carbone

| Aluminium | |

| 7601 – Aluminium sous forme brute | Aluminium sous forme brute | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

|

7603 – Poudres et paillettes d’aluminium

7604 – Barres et profilés en aluminium

7605 – Fils en aluminium

7606 – Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

7607 – Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

7608 – Tubes et tuyaux en aluminium

76090000 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7610 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

76110000 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7612 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

76130000 – Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

7614 – Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

7616 – Autres ouvrages en aluminium

| Produits en aluminium | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

| Substances chimiques | |

| 28041000 – Hydrogène | Hydrogène | Dioxyde de carbone

3. UNITÉS FONCTIONNELLES ET LIMITES DU SYSTÈME

3. 1. Règles transsectorielles

Les émissions intrinsèques spécifiques sont calculées comme étant les émissions du procédé de production et, pour les marchandises complexes, les émissions intrinsèques des précurseurs servant à produire l’unité fonctionnelle de la marchandise au cours de la période de déclaration.

Les limites du système sont définies par catégorie agrégée de marchandises et couvrent les émissions directes, les émissions indirectes résultant de la consommation d’électricité, le cas échéant au titre du règlement (UE) 2023/956, émises par tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production, ainsi que les émissions intrinsèques des précurseurs, que ces précurseurs soient produits dans l’installation ou obtenus auprès d’une autre installation. Outre ces règles générales, les détails spécifiques de chaque catégorie agrégée de marchandises sont exposés aux points 3.2 à 3.19. Toute marchandise MACF produite au moyen d’un mode de production non énuméré aux points 3.2 à 3.19 est soumise aux règles transsectorielles décrites au présent point et aux règles sectorielles si le mode de production est une combinaison des modes de production énumérés aux points 3.2 à 3.19.

L’achat et l’entretien des infrastructures et des équipements sont exclus des limites du système.

Lorsque le procédé de production de marchandises complexes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956 comprend un ou plusieurs précurseurs énumérés dans ladite annexe, les émissions indirectes de ces précurseurs seront prises en compte dans le calcul des émissions intrinsèques des marchandises complexes. Lorsque le procédé de production de marchandises complexes non énumérées dans ladite annexe comprend un ou plusieurs précurseurs énumérés dans ladite annexe, les émissions indirectes de ces précurseurs ne seront pas prises en compte dans le calcul des émissions intrinsèques des marchandises complexes.

3. 2. Argile calcinée

3. 2.1. Dispositions particulières

Néant.

3. 2.2. Limites du système

Pour l’argile calcinée, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production, tels que la préparation des matières premières, le mélange, le séchage et la calcination, et l’épuration des gaz de combustion,

— les émissions de CO2 résultant de la combustion de combustibles ainsi que celles liées aux matières premières, le cas échéant.

3. 3. Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

3. 3.1. Dispositions particulières

Aucune distinction n’est faite entre le clinker de ciment gris et de ciment blanc.

3. 3.2. Limites du système

Pour les ciments non pulvérisés dits «clinkers», la surveillance des émissions directes tient compte:

— de la calcination du calcaire et d’autres carbonates contenus dans les matières premières, les combustibles fossiles classiques alimentant les fours, les combustibles fossiles et matières premières de substitution alimentant les fours, les combustibles issus de la biomasse alimentant les fours (par exemple, les combustibles dérivés de déchets), les combustibles non destinés à alimenter les fours, le carbone non issu de carbonates contenu dans les matières premières, ou d’autres matières premières (comme les cendres volantes) entrant dans la composition de la farine crue dans le four et les matières premières utilisées pour l’épuration des effluents gazeux,

— des dispositions supplémentaires du point B.9.2 de l’annexe II.

3. 4. Ciment

3. 4.1. Dispositions particulières

Néant.

3. 4.2. Limites du système

Pour le ciment, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production, lorsqu’il y a lieu pour le séchage des matières.

3. 5. Ciments alumineux

3. 5.1. Dispositions particulières

Néant.

3. 5.2. Limites du système

Pour les ciments alumineux, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production dans lesquels du combustible est brûlé,

— des émissions de procédé résultant des carbonates contenus dans les matières premières, le cas échéant, et de l’épuration des gaz de combustion.

3. 6. Hydrogène

3. 6.1. Dispositions particulières

Seule la production d’hydrogène pur ou de mélanges d’hydrogène avec de l’azote utilisables dans la production de l’ammoniac est prise en considération. Il n’est pas tenu compte de la consommation de gaz de synthèse ou d’hydrogène en tant que précurseur dans des raffineries ou des installations de produits chimiques organiques, lorsque l’hydrogène est utilisé exclusivement dans ces centrales et n’est pas utilisé pour la production des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956.

3. 6.2. Limites du système

3. 6.2.1. Reformage à la vapeur et oxydation partielle

Pour ces modes de production, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d’hydrogène et à la séparation de l’hydrogène et du monoxyde de carbone, ainsi que de l’épuration des gaz de combustion,

— de tous les combustibles utilisés dans le procédé de production de l’hydrogène, qu’ils soient utilisés ou non à des fins énergétiques, ainsi que les combustibles utilisés dans d’autres procédés de combustion, y compris pour la production d’eau chaude ou de vapeur.

3. 6.2.2. Vapocraquage

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement liés à la production d’hydrogène,

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production, ainsi que de l’épuration des gaz de combustion.

3. 7. Ammoniaque

3. 7.1. Dispositions particulières

Néant.

3. 7.2. Limites du système

3. 7.2.1. Procédé de Haber-Bosch avec reformage à la vapeur de gaz naturel ou de biogaz

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production, ainsi que l’épuration des gaz de combustion,

— tous les combustibles devant être surveillés, indépendamment de leur utilisation comme matière entrante énergétique ou non énergétique,

— lorsque du biogaz est utilisé, les dispositions du point B.3.3 de l’annexe II.

3. 7.2.2. Procédé de Haber-Bosch avec gazéification de charbon ou d’autres combustibles

Ce mode de production s’applique lorsque de l’hydrogène est produit par gazéification de charbon, de combustibles lourds de raffinerie ou d’autres matières premières fossiles. Les matières entrantes peuvent inclure de la biomasse, pour laquelle les dispositions du point B.3.3 de l’annexe II sont prises en considération.

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production, ainsi que l’épuration des gaz de combustion,

— tout apport de combustible qui est surveillé comme un flux de combustible, indépendamment de son utilisation comme matière entrante énergétique ou non énergétique.

3. 8. Acide nitrique

3. 8.1. Dispositions particulières

Néant.

3. 8.2. Limites du système

Pour l’acide nitrique, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production, ainsi que de l’épuration des gaz de combustion,

— de toutes les sources émettant du N2O dans le cadre des procédés de production, y compris les émissions avec ou sans dispositif d’atténuation. Les émissions de N2O résultant de la combustion de combustibles sont exclues de la surveillance.

3. 9. Urée

3. 9.1. Dispositions particulières

Néant.

3. 9.2. Limites du système

Pour l’urée, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production, ainsi que de l’épuration des gaz de combustion,

— du fait que lorsque du CO2 est reçu d’une autre installation comme matière entrante, le CO2 reçu est considéré comme une émission, s’il n’est pas déjà compté comme émission de l’installation où le CO2 a été produit.

3. 10. Engrais mélangés

3. 10.1. Dispositions particulières

Ce point s’applique à la production de tous les types d’engrais contenant de l’azote, y compris le nitrate d’ammonium, l’ammonitrate granulé, le sulfate d’ammonium, les phosphates d’ammonium, le mélange d’urée et de nitrate d’ammonium, ainsi que les engrais à base d’azote-phosphore (NP), d’azote-potassium (NK) et d’azote-phosphore-potassium (NPK). Tous les types d’opérations sont inclus tels que le mélange, la neutralisation, la granulation, la solidification, qu’il s’agisse d’un simple mélange physique ou de réactions chimiques.

Les quantités des différents composés azotés contenus dans le produit final sont consignées conformément au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil:

— la teneur en N sous forme d’ammoniac (NH4+),

— la teneur en N sous forme de nitrate (NO3–),

— la teneur en N sous forme d’urée,

— la teneur en N sous d’autres formes (organiques).

3. 10.2. Limites du système

Pour les engrais mélangés, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production, tels que le séchage et le chauffage des matières premières, et l’épuration des gaz de combustion.

3. 11. Minerai aggloméré

3. 11.1. Dispositions particulières

Cette catégorie agrégée de marchandises inclut tous les types de production de boulettes de minerai de fer (pour la vente de boulettes ainsi que pour utilisation directe dans la même installation) et de production de sinters. Dans la mesure couverte par le code NC 26011200, les minerais de fer utilisés comme précurseurs pour le ferrochrome (FeCr), le ferromanganèse (FeMn) ou le ferronickel (FeNi) peuvent également être pris en considération.

3. 11.2. Limites du système

Pour le minerai aggloméré, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés émettant du CO2 associé à des matières telles que le calcaire et autres carbonates ou minerais carbonatés,

— tous les procédés émettant du CO2 issu de tous les combustibles y compris le coke, les effluents gazeux tels que le gaz de cokerie, le gaz de haut-fourneau ou le gaz de convertisseur; les combustibles directement ou indirectement liés au procédé de production, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion.

3. 12. FeMn (ferromanganèse), FeCr (ferrochrome) et FeNi (ferronickel)

3. 12.1. Dispositions particulières

Ce procédé couvre uniquement la production des alliages recensés sous les codes NC 7202 1, 7202 4 et 7202 6. Les autres matières ferreuses à teneur importante en alliage telles que les fontes spiegel ne sont pas couvertes. La fonte brute de nickel est incluse si la teneur en nickel est supérieure à 10 %.

Lorsque des gaz résiduaires ou autres effluents gazeux sont émis sans dispositif d’atténuation, le CO contenu dans les gaz résiduaires sont considérés comme étant l’équivalent molaire des émissions de CO2.

3. 12.2. Limites du système

Pour le FeMn, le FeCr et le FeNi, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de CO2 résultant de la consommation de combustibles, indépendamment de leur utilisation énergétique ou non énergétique,

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de CO2 issues de matières entrantes telles que du calcaire ou résultant de l’épuration des gaz de combustion,

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de CO2 résultant de la consommation d’électrodes ou de pâtes à électrode,

— le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément au point B.3.2 de l’annexe II.

3. 13. Fonte brute

3. 13.1. Dispositions particulières

Cette catégorie agrégée de marchandises inclut les fontes brutes non alliées provenant de hauts-fourneaux ainsi que les fontes brutes alliées (fontes spiegel, par exemple), indépendamment de la forme physique (lingots, granulés, par exemple). La fonte brute de nickel est incluse si la teneur en nickel est inférieure à 10 %. Dans les usines sidérurgiques intégrées, la fonte brute liquide («métal chaud») directement chargée dans le convertisseur d’oxygène est le produit qui sépare le procédé de production de la fonte brute du procédé de production de l’acier brut. Lorsque l’installation ne vend pas ou ne transfère pas de fontes brutes vers d’autres installations, un procédé de production conjoint comprenant de l’acier brut peut être mis en place sous réserve des règles de l’article 4.

3. 13.2. Limites du système

3. 13.2.1. Filière hauts-fourneaux

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant du CO2 issu de combustibles et d’agents réducteurs tels que le coke, la poussière de coke, le charbon, le fioul, les déchets de matières plastiques, le gaz naturel, les déchets ligneux, le charbon de bois, ainsi que de gaz résiduaires tels que le gaz de cokerie, le gaz de haut-fourneau ou le gaz de convertisseur,

— lorsque de la biomasse est utilisée, les dispositions du point B.3.3 de l’annexe II sont prises en considération,

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant du CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite et autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion,

— le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément au point B.3.2 de l’annexe II.

3. 13.2.2. Fusion réductrice

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant du CO2 issu de combustibles et d’agents réducteurs tels que le coke, la poussière de coke, le charbon, le fioul, les déchets de matières plastiques, le gaz naturel, les déchets ligneux, le charbon de bois, les gaz résiduaires issus du procédé ou le gaz de convertisseur,

— lorsque de la biomasse est utilisée, les dispositions du point B.3.3 de l’annexe II sont prises en considération,

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant du CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite et autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion,

— le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément au point B.3.2 de l’annexe II.

3. 14. Fer de réduction directe

3. 14.1. Dispositions particulières

Un seul mode de production est défini, bien que différentes technologies puissent utiliser différentes qualités de minerais, qui peuvent nécessiter la pelletisation ou le frittage, et différents agents réducteurs (gaz naturel, différents combustibles fossiles ou biomasse, hydrogène). Par conséquent, le minerai aggloméré ou l’hydrogène peuvent être pertinents en tant que précurseurs. En tant que produits, la tournure de fer, le fer aggloméré à chaud ou d’autres formes de fer de réduction directe peuvent être pertinents, y compris le fer de réduction directe alimentant directement des fours électriques à arc ou d’autres procédés en aval.

Lorsque l’installation ne vend pas ou ne transfère pas de fer de réduction directe à d’autres installations, un procédé de production conjoint comprenant de l’acier peut être mis en place sous réserve des règles de l’article 4.

3. 14.2. Limites du système

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant du CO2 issu de combustibles et d’agents réducteurs tels que le charbon, le gaz naturel, le fioul, les gaz résiduaires issus du procédé ou le gaz de convertisseur, etc.,

— lorsque du biogaz ou d’autres formes de biomasse sont utilisés, les dispositions du point B.3.3 de l’annexe II sont prises en considération,

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant du CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite et autres carbonates, les minerais carbonatés, les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion,

— le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément au point B.3.2 de l’annexe III.

3. 15. Acier brut

3. 15.1. Dispositions particulières

Les limites du système couvrent l’ensemble des activités et unités nécessaires pour obtenir de l’acier brut:

— si le procédé commence avec du métal chaud (fonte brute liquide), les limites du système comprennent le convertisseur d’oxygène, le dégazage par le vide, la métallurgie secondaire, la décarburation à l’argon et à l’oxygène/la décarburation à l’oxygène par le vide, la coulée continue ou la coulée en lingotières, le cas échéant le laminage à chaud ou le forgeage à chaud, ainsi que l’ensemble des activités auxiliaires nécessaires telles que les transferts, le réchauffage et l’épuration des gaz de combustion,

— si le procédé utilise un four électrique à arc, les limites du système comprennent l’ensemble des activités et unités pertinentes telles que le four électrique à arc en tant que tel, la métallurgie secondaire, le dégazage par le vide, la décarburation à l’argon et à l’oxygène/la décarburation à l’oxygène par le vide, la coulée continue ou la coulée en lingotières, le cas échéant le laminage à chaud ou le forgeage à chaud, ainsi que l’ensemble des activités auxiliaires nécessaires telles que les transferts, le chauffage des matières premières et de l’équipement, le réchauffage et l’épuration des gaz de combustion,

— seuls le laminage à chaud primaire et le dégrossissage par forgeage pour obtenir des produits semi-finis relevant des codes NC 7207, 7218 et 7224 sont inclus dans cette catégorie agrégée de marchandises. Tous les autres procédés de laminage et de forgeage sont inclus dans la catégorie agrégée de marchandises «produits en fonte, fer ou acier».

3. 15.2. Limites du système

3. 15.2.1. Aciérie à l’oxygène

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant du CO2 issu de combustibles tels que le charbon, le gaz naturel, le fioul, les gaz résiduaires tels que le gaz de haut-fourneau, le gaz de cokerie ou le gaz de convertisseur,

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant du CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite et autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion,

— le carbone qui entre dans le procédé sous forme de ferraille, d’alliages, de graphite ou autre, et le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets sont pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément au point B.3.2 de l’annexe III.

3. 15.2.2. Four électrique à arc

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant du CO2 issu de combustibles tels que le charbon, le gaz naturel, le fioul, ainsi que des gaz résiduaires tels que le gaz de haut-fourneau, le gaz de cokerie ou le gaz de convertisseur,

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant du CO2 résultant de la consommation d’électrodes et de pâtes à électrode,

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant du CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite et autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion,

— le carbone qui entre dans le procédé, par exemple, sous la forme de ferraille, d’alliages et de graphite, et le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets sont pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément au point B.3.2 de l’annexe III.

3. 16. Produits en fonte, fer ou acier

3. 16.1. Dispositions particulières

Néant.

3. 16.2. Limites du système

Pour les produits en fonte, fer ou acier, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de CO2 résultant de la combustion de combustibles et les émissions de procédé résultant du traitement des fumées, y compris le réchauffage, la refusion, la coulée, le laminage à chaud, le laminage à froid, le forgeage, le recuit, le revêtement, la galvanisation, le tréfilage, le décapage et à l’exclusion des procédés suivants: la métallisation, la découpe, le soudage et la finition des produits en fonte, fer ou acier.

3. 17. Aluminium sous forme brute

3. 17.1. Dispositions particulières

Cette catégorie agrégée de marchandises inclut l’aluminium non allié et allié, sous forme physique typique pour les métaux sous forme brute, par exemple en lingots, en brames, en billettes ou en grenailles. Dans les usines d’aluminium intégrées, l’aluminium liquide directement chargé dans la production de produits en aluminium est également inclus.

3. 17.2. Limites du système

3. 17.2.1. Fusion (électrolytique) primaire

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de CO2 résultant de la consommation d’électrodes ou de pâtes à électrode,

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de CO2 résultant des combustibles utilisés (pour le séchage et le préchauffage des matières premières, le chauffage des cellules d’électrolyse, le chauffage requis pour la coulée, par exemple),

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de CO2 issues du traitement des fumées, de soude et de calcaire le cas échéant,

— les émissions d’hydrocarbures perfluorés résultant d’effets d’anode surveillées conformément au point B.7 de l’annexe II.

3. 17.2.2. Seconde fusion (recyclage)

La seconde fusion (recyclage) de l’aluminium utilise des débris d’aluminium comme principales matières entrantes. Toutefois, lorsque de l’aluminium sous forme brute provenant d’autres sources est ajouté, cet aluminium est traité comme un précurseur.

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de CO2 résultant des combustibles utilisés pour le séchage et le préchauffage des matières premières, utilisés dans des fours de fusion, dans le prétraitement de la ferraille comme le décapage et le déshuilage, et la combustion des résidus liés, et des combustibles requis pour couler les lingots, les billettes ou les brames,

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de CO2 résultant des combustibles utilisés dans les activités associées telles que le traitement des écumes et la valorisation du laitier,

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de CO2 issues du traitement des fumées, de soude et de calcaire le cas échéant.

3. 18. Produits en aluminium

3. 18.1. Dispositions particulières

Néant

3. 18.2. Limites du système

Pour les produits en aluminium, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de CO2 résultant de la combustion de combustibles et les émissions de procédé résultant du traitement des fumées, à l’exclusion des procédés suivants: le découpage, le soudage et la finition de produits en aluminium.

3. 19. Électricité

3. 19.1. Dispositions particulières

Le facteur d’émission de l’électricité est déterminé conformément au point D.2 de l’annexe III.

3. 19.2. Limites du système

Pour l’électricité, la surveillance des émissions directes tient compte:

— de tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production émettant des émissions de combustion et des émissions de procédés résultant du traitement des fumées.

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