1. APERÇU DE LA DÉCLARATION D’ÉMISSIONS DE L’EXPLOITANT
1. 1. Modèle contenant les éléments minimaux devant figurer dans la déclaration d’émissions de l’exploitant par rapport au résumé de la déclaration d’émissions
1. Identification de l’exploitant et de l’installation:
a) nom de l’exploitant;
b) numéro d’enregistrement de société ou d’activité de l’exploitant;
c) adresse complète en anglais;
d) installation faisant l’objet de la vérification, identifiée par les données suivantes:
— dénomination de l’installation,
— identifiant unique de l’installation dans le registre MACF,
— code applicable des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (Locode/ONU) du lieu,
— adresse complète retranscrite en anglais,
— et coordonnées géographiques de la principale source d’émissions l’installation.
2. Résumé du plan de surveillance de l’installation, contenant au moins les informations suivantes:
a) une liste de tous les procédés de production et modes de production MACF mis en œuvre dans l’installation;
b) une liste des procédés de production non couverts par le MACF mis en œuvre dans l’installation;
c) une liste des cinq marchandises les plus importantes (en masse) produites, par procédé de production, identifiées par code NC;
d) une liste des cinq combustibles les plus importants (par valeur énergétique fournie) utilisés dans l’installation;
e) une liste des cinq matériaux les plus importants (par émissions) utilisés dans l’installation entraînant des émissions de procédé;
f) si la mesure continue des émissions est utilisée dans l’installation, les gaz à effet de serre concernés et les cinq sources d’émission les plus importantes auxquelles elle est appliquée;
g) si des carburants dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont utilisés et la manière dont l’exploitant démontre que le facteur d’émission égal à zéro des carburants est applicable;
h) si de la chaleur mesurable est importée d’autres installations ou exportée vers d’autres installations, et une identification de ces installations.
3. Pour les émissions indirectes, si l’électricité est consommée à partir de différentes sources et en quelles quantités elle est consommée. Si les sources comprennent d’autres installations, le nom et le pays d’origine des fournisseurs.
4. Pour les émissions indirectes, lorsque de l’électricité est produite à l’intérieur de l’installation, si l’électricité est:
a) produite par cogénération;
b) générée par production séparée;
c) produite à partir de sources fossiles ou renouvelables;
d) exportée hors des limites du système d’un procédé de production.
5. Si des gaz résiduaires sont produits et utilisés dans l’installation, importés d’autres installations ou exportés vers d’autres installations, et une identification de ces installations.
6. En cas d’application du transfert de CO2, l’identité et les coordonnées d’une personne responsable des installations réceptrices ou des infrastructures de transport ou des entités vers lesquelles il est transféré.
7. Les émissions directes totales de l’installation au cours de la période de déclaration.
8. Le cas échéant, pour les nouvelles installations, la période (en mois) utilisée pour la surveillance des émissions.
9. Lorsqu’une installation produit des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et non énumérées à l’annexe II dudit règlement, la quantité totale d’électricité consommée dans l’installation.
10. Lorsqu’une installation produit des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et non énumérées à l’annexe II dudit règlement, la quantité totale d’électricité consommée dans l’installation pour la production de ces marchandises.
11. Lorsqu’une installation produit des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et non énumérées à l’annexe II dudit règlement, l’identification des installations à partir desquelles l’électricité est obtenue.
12. Le cas échéant, si l’installation consomme de l’électricité provenant de différentes sources, la quantité d’électricité consommée par source, le pays d’origine de l’électricité par source, le facteur d’émission par source et le facteur d’émission calculé aux fins de la détermination des émissions intrinsèques indirectes conformément à l’article 9.
13. Le total des marchandises produites dans l’installation et par procédé de production, ainsi que la quantité produite.
14. Le cas échéant, les marchandises non couvertes par le MACF produites par procédé de production et la quantité produite.
15. Pour chacune des marchandises:
a) les émissions intrinsèques directes spécifiques de chacune des marchandises, exprimées en tonnes de CO2 par unité fonctionnelle;
b) les émissions intrinsèques directes spécifiques de chacune des compositions de marchandises, le cas échéant;
c) des informations relatives à la qualité des données et aux méthodes utilisées, en particulier lorsque les émissions intrinsèques ont été entièrement déterminées sur la base de la surveillance, ou lorsque l’une des valeurs par défaut mises à disposition conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956 a été utilisée;
d) la part des émissions intrinsèques pour lesquelles des valeurs par défaut ont été utilisées;
e) pour les marchandises non reprises à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956:
— la part des émissions indirectes déterminée sur la base des valeurs réelles conformément à l’article 9 du présent règlement,
— la part des émissions indirectes déterminée sur la base de valeurs par défaut conformément à l’article 9 du présent règlement,
— pour la part des émissions indirectes déterminée sur la base des valeurs réelles, la confirmation que les critères d’utilisation des valeurs réelles énoncés à l’annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2023/956 sont respectés et la confirmation que les éléments de preuve connexes énoncés à l’annexe II, point D.4.3, ont été soumis au vérificateur,
— les émissions indirectes spécifiques calculées conformément à l’article 9 du présent règlement pour chaque marchandise produite;
f) pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union:
— la confirmation, le cas échéant, que le critère d’utilisation des valeurs réelles énoncé à l’annexe IV, point 5 b), du règlement (UE) 2023/956, relatif à la connexion directe entre l’installation produisant de l’électricité et le réseau de transport de l’Union, est rempli, et la confirmation que les éléments de preuve connexes énoncés à l’annexe II, point D.2.4, ont été soumis au vérificateur,
— la confirmation que le critère d’utilisation des valeurs réelles énoncé à l’annexe IV, point 5 c), du règlement (UE) 2023/956 est respecté et la confirmation que les éléments de preuve connexes énoncés à l’annexe II, point D.2.4, ont été soumis au vérificateur,
— une indication que les addenda spécifiques à la déclaration concernés contenant les éléments visés au point 1.1.1 de la présente annexe ont été envoyés au vérificateur,
— le facteur d’émission de l’électricité importée déterminé sur la base des émissions réelles.
16. Le total des émissions de l’installation, y compris:
a) les données d’activité par procédé de production et les facteurs de calcul pour chaque flux utilisé;
b) les émissions de chaque source d’émission surveillée en utilisant une méthode fondée sur la mesure;
c) les émissions déterminées par d’autres méthodes;
d) les quantités de CO2 reçues d’autres installations ou exportées vers d’autres installations, aux fins du stockage géologique ou en tant que matières entrantes de produits dans lesquels du CO2 est chimiquement lié de manière permanente;
e) des informations sur les lacunes dans les données et les estimations utilisées.
17. Un bilan de la chaleur mesurable, des gaz résiduaires et de l’électricité importés, produits, consommés et exportés par procédé de production.
18. La quantité de chaque type de précurseur produit dans l’installation et utilisé par celle-ci, à l’exclusion des précurseurs produits dans le procédé de production conformément à l’article 4, paragraphe 9.
19. La quantité de chaque type de précurseur produit dans l’installation et utilisé dans chaque procédé de production, à l’exclusion des précurseurs produits dans le procédé de production conformément à l’article 4, paragraphe 9.
20. La quantité de chaque type de précurseur, produit en dehors de l’installation et utilisé par l’installation.
21. La quantité de chaque type de précurseur, produit en dehors de l’installation et utilisé dans chaque procédé de production.
22. Des données sur chaque type de précurseur qui a été utilisé par l’installation et pour lequel des valeurs par défaut ont été utilisées, à l’exclusion des précurseurs produits dans le procédé de production conformément à l’article 4, paragraphe 9:
a) code NC;
b) dénomination du produit;
c) pays d’origine, s’il est connu et que le précurseur a été produit en dehors de l’installation;
d) valeur par défaut applicable.
23. Des données sur chaque type de précurseur qui a été utilisé par l’installation et pour lequel des valeurs réelles ont été utilisées, à l’exclusion des précurseurs produits dans le procédé de production conformément à l’article 4, paragraphe 9:
a) code NC;
b) dénomination du produit;
c) pays d’origine, lorsque le précurseur a été produit en dehors de l’installation;
d) période de déclaration, et mention précisant si elle a été déterminée sur la base de la période de déclaration par défaut ou du moment réel de la production;
e) émissions intrinsèques spécifiques (directes et, le cas échéant, indirectes).
24. Lorsqu’une installation qui produit des marchandises complexes reçoit d’une autre installation des précurseurs relevant d’un code NC donné, produits au cours de différentes périodes de déclaration, les émissions (directes et, le cas échéant, indirectes) intrinsèques spécifiques à utiliser pour ledit précurseur conformément à l’article 14, paragraphe 1.
25. Lorsque le procédé de production d’une marchandise complexe utilise un précurseur relevant d’un code NC donné obtenu auprès de plusieurs installations, les émissions intrinsèques spécifiques (directes et, le cas échéant, indirectes) à utiliser pour ce précurseur et une mention indiquant si ces émissions ont été déterminées au moyen de la méthode par défaut établie à l’article 14, paragraphe 2, ou en calculant les émissions intrinsèques du précurseur obtenu auprès d’une installation spécifique ou d’un sous-ensemble spécifique d’installations conformément à l’article 14, paragraphe 3.
26. Le cas échéant, la quantité d’électricité utilisée dans chaque procédé de production.
27. La quantité de précurseurs produits dans l’installation et utilisés dans chaque procédé de production, à l’exclusion des précurseurs produits dans le procédé de production, conformément à l’article 4.
28. Informations sur l’exploitant et l’installation d’origine du précurseur: nom de l’exploitant; dénomination de l’installation; identifiant unique de l’installation dans le registre MACF, le cas échéant; période de déclaration applicable.
29. Les informations relatives à la manière dont les émissions directes et indirectes attribuées de chaque procédé de production ont été calculées.
30. Le niveau d’activité et les émissions attribuées de chaque procédé de production.
31. La liste de toutes les marchandises concernées produites mesurées dans l’unité fonctionnelle pour chaque code NC, y compris les précurseurs non couverts par des procédés de production distincts de ceux des marchandises complexes conformément à l’article 4.
32. Les informations relatives au facteur d’émission de l’électricité en cas d’utilisation des valeurs réelles, le cas échéant.
33. Les informations relatives au facteur d’émission de l’électricité dans l’accord d’achat d’électricité, le cas échéant.
34. La quantité de marchandises par mode de production, comme suit:
a) les quantités de chaque marchandise, mesurées dans l’unité fonctionnelle pour chaque code NC;
b) lorsque l’unité fonctionnelle visée à l’article 4 diffère des tonnes de marchandises par code NC, les quantités de marchandises exprimées en unité fonctionnelle produites au cours de la période de déclaration par procédé de production.
35. Les valeurs des paramètres sectoriels requis pour chaque marchandise conformément au point 2 de la présente annexe.
1. 1.1. Addendum spécifique à la déclaration d’émissions de l’exploitant pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union
L’addendum à la déclaration d’émissions de l’exploitant créé pour chaque déclarant MACF autorisé conformément à l’article 8, paragraphe 4, contient les éléments suivants:
1) le numéro EORI du déclarant MACF autorisé auquel l’addendum spécifique à la déclaration fait référence;
2) une indication que les critères d’utilisation des valeurs réelles énoncés à l’annexe IV, point 5, premier alinéa, points a) et d), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, ceux établis à l’annexe IV, point 5, premier alinéa, point b), dudit règlement en ce qui concerne l’absence de congestion physique du réseau, sont remplis, et la confirmation que les éléments de preuve connexes énoncés à l’annexe II, point D.2.4, ont été soumis au vérificateur;
3) la quantité d’électricité importée par ce déclarant MACF autorisé à partir de l’installation concernée pour laquelle les critères fixés à l’annexe IV, point 5, du règlement (UE) 2023/956 sont remplis.
1. 2. Résumé de la déclaration d’émissions de l’exploitant
Les informations suivantes contenues dans la déclaration d’émissions de l’exploitant figurent également dans le résumé de la déclaration d’émissions de l’exploitant:
1) Identification de l’exploitant et de l’installation:
a) nom de l’exploitant;
b) numéro d’enregistrement de société ou d’activité de l’exploitant;
c) adresse complète en anglais.
2) Installation faisant l’objet de la vérification, identifiée par les données suivantes:
a) dénomination de l’installation;
b) identifiant unique de l’installation dans le registre MACF;
c) code applicable des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (Locode/ONU) du lieu;
d) adresse complète en anglais;
e) et coordonnées géographiques de la principale source d’émissions l’installation.
3) Une liste de tous les procédés de production et modes de production MACF mis en œuvre dans l’installation, accompagnée du cahier des charges des marchandises par procédé de production.
4) Pour chacune des marchandises:
a) les émissions intrinsèques directes spécifiques de chacune des marchandises;
b) la part des émissions intrinsèques pour lesquelles des valeurs par défaut ont été utilisées;
c) pour les marchandises non reprises à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956:
— la part des émissions indirectes déterminée sur la base des valeurs réelles conformément à l’article 9 du présent règlement,
— la part des émissions indirectes déterminée sur la base de valeurs par défaut conformément à l’article 9 du présent règlement,
— pour la part des émissions indirectes déterminée sur la base des valeurs réelles, la confirmation que les critères d’utilisation des valeurs réelles énoncés à l’annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2023/956 sont remplis,
— les émissions indirectes spécifiques calculées conformément à l’article 9 du présent règlement pour chaque marchandise produite;
d) pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union:
— la confirmation, le cas échéant, que le critère d’utilisation des valeurs réelles énoncé à l’annexe IV, point 5 b), du règlement (UE) 2023/956, relatif à la connexion directe entre l’installation produisant de l’électricité et le réseau de transport de l’Union, est rempli,
— la confirmation que le critère d’utilisation des valeurs réelles énoncé à l’annexe IV, point 5 c), du règlement (UE) 2023/956 est rempli et la confirmation que les éléments de preuve connexes énoncés à l’annexe II, point D.2.4, ont été soumis au vérificateur,
— le facteur d’émission de l’électricité importée déterminé sur la base des émissions réelles;
e) l’allocation intégrée spécifique à titre gratuit se rapportant à chacune des marchandises produites;
f) la confirmation de l’utilisation des référentiels MACF applicables et des méthodes utilisées pour déterminer l’allocation intégrée spécifique à titre gratuit.
5) Les émissions directes totales de l’installation durant l’année de déclaration et les émissions directes totales par procédé de production.
6) Si l’installation produit des marchandises qui ne sont pas énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956, les émissions indirectes de l’installation au cours de la période de déclaration.
7) Si de la chaleur mesurable est importée d’autres installations ou exportée vers d’autres installations.
8) Si des combustibles dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont utilisés et la manière dont l’exploitant démontre que le facteur d’émission égal à zéro des combustibles est applicable.
9) Si des gaz résiduaires sont produits et utilisés dans l’installation, importés d’autres installations ou exportés vers d’autres installations.
10) Si le captage de CO2 est utilisé, et une identification de l’installation ou de l’infrastructure de transport vers laquelle il est transféré.
11) Pour les émissions indirectes, lorsque de l’électricité est produite à l’intérieur de l’installation, si l’électricité est:
a) produite par cogénération;
b) générée par production séparée;
c) produite à partir de sources fossiles ou renouvelables;
d) exportée hors des limites du système d’un procédé de production.
12) Des données sur chaque précurseur utilisé et pour lequel des valeurs par défaut ont été utilisées, à l’exclusion des précurseurs produits dans le procédé de production conformément à l’article 4, paragraphe 9:
a) code NC;
b) dénomination du produit;
c) pays d’origine, s’il est connu et que le précurseur a été produit en dehors de l’installation;
d) valeur par défaut applicable.
13) Des données sur chaque précurseur utilisé et pour lequel des valeurs réelles ont été utilisées, à l’exclusion des précurseurs produits dans le procédé de production conformément à l’article 4, paragraphe 9:
a) code NC;
b) dénomination du produit;
c) pays d’origine, lorsque le précurseur a été produit en dehors de l’installation;
d) période de déclaration et indication de l’année au cours de laquelle le précurseur a été utilisé pour la production d’une marchandise complexe;
e) émissions intrinsèques spécifiques (directes et, le cas échéant, indirectes).
14) Lorsqu’une installation qui produit des marchandises complexes reçoit d’une autre installation des précurseurs relevant d’un code NC donné, produits au cours de différentes périodes de déclaration, les émissions (directes et, le cas échéant, indirectes) intrinsèques spécifiques à utiliser pour ledit précurseur conformément à l’article 14, paragraphe 1.
15) Lorsque le procédé de production d’une marchandise complexe utilise un type de précurseur obtenu auprès de plusieurs installations, les émissions intrinsèques spécifiques (directes et, le cas échéant, indirectes) à utiliser pour ce précurseur et une mention indiquant si ces émissions ont été déterminées au moyen de la méthode par défaut établie à l’article 14 ou en calculant les émissions intrinsèques du précurseur obtenu auprès d’une installation spécifique ou d’un sous-ensemble spécifique d’installations conformément audit article.
16) Informations sur l’exploitant et l’installation d’origine du précurseur: nom de l’exploitant; dénomination de l’installation; identifiant unique de l’installation dans le registre MACF, le cas échéant; période de déclaration applicable.
2. PARAMÈTRES SECTORIELS À INCLURE DANS LA DÉCLARATION D’ÉMISSIONS
| Catégorie agrégée de marchandises | Obligation de déclaration
| Argile calcinée |
— s.o.
| Ciments non pulvérisés dits «clinkers» |
— s.o.
| Ciment |
— Rapport de masse de tonnes de clinker consommées par tonne de ciment produite (rapport clinker/ciment exprimé en pourcentage).
| Ciments alumineux |
— s.o.
| Hydrogène |
— s.o.
| Urée |
— Pureté (% en masse d’urée contenue, % de N contenue).
— Teneur en N
| Acide nitrique |
— Concentration (% en masse)
— Teneur en N
| Ammoniac |
— Concentration, si solution aqueuse (ammoniaque)
— Teneur en N
| Engrais mélangés |
— Informations requises au titre du règlement (UE) 2019/1009:
— la teneur en N sous forme d’ammoniac (NH4+),
— la teneur en N sous forme de nitrate (NO3–),
— la teneur en N sous forme d’urée,
— la teneur en N sous d’autres formes (organiques).
— Teneur totale en N
| Minerai aggloméré |
— s.o.
| Fontes brutes |
— Le principal agent réducteur utilisé.
— % en masse de Mn, Cr, Ni, total des autres éléments d’alliage.
| FeMn – Ferromanganèse |
— % en masse de Mn et carbone.
| FeCr – Ferrochrome |
— % en masse de Cr et carbone.
| FeNi – Ferronickel |
— % en masse de Ni et carbone.
| Fer de réduction directe |
— Le principal agent réducteur utilisé.
— % en masse de Mn, Cr, Ni, total des autres éléments d’alliage.
| Acier brut |
— Le principal agent réducteur du précurseur, s’il est connu.
— % en masse de Mn, Cr, Ni, total des autres éléments d’alliage.
— Tonnes de ferraille utilisées pour produire 1 t d’acier brut.
— % de ferraille qui sont des déchets de préconsommation.
| Produits en fer ou en acier |
— Le principal agent réducteur utilisé dans la production du précurseur, s’il est connu.
— % en masse de Mn, Cr, Ni, total des autres éléments d’alliage.
— Tonnes de ferraille utilisées pour produire 1 t du produit.
— % de ferraille qui sont des déchets de préconsommation.
| Aluminium sous forme brute |
— Tonnes de ferraille utilisées pour produire 1 t du produit.
— % de ferraille qui sont des déchets de préconsommation.
— Si la teneur totale en éléments autres que de l’aluminium dépasse 1 %, le pourcentage total de ces éléments.
| Produits en aluminium |
— Tonnes de ferraille utilisées pour produire 1 t du produit.
— % de ferraille qui sont des déchets de préconsommation.
— Si la teneur totale en éléments autres que de l’aluminium dépasse 1 %, le pourcentage total de ces éléments.