(12) Afin de permettre au vérificateur accrédité de vérifier si les critères d’utilisation des valeurs réelles pour les émissions indirectes sont remplis, l’exploitant de l’installation produisant de l’électricité et l’exploitant de l’installation qui utilise cette électricité pour produire une marchandise devraient inclure les informations nécessaires dans leurs déclarations d’émissions. Étant donné que les exploitants devraient être tenus de démontrer, aux fins du respect des critères visés à l’annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2023/956, que l’électricité pour laquelle les émissions réelles sont déclarées est effectivement transmise de l’installation où elle est produite vers l’installation où elle est utilisée pour la production de marchandises, et étant donné que le flux d’électricité devrait être mesuré au moyen de systèmes intelligents de mesure dans ces deux installations à cette fin, les données provenant des systèmes intelligents de mesure devraient être fournies par chaque exploitant au vérificateur concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
Versionacte d'origine du 10/12/2025 (CELEX 32025R2547)
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