(14) Afin de garantir la simplicité du calcul des émissions intrinsèques pour les exploitants, lorsqu’une installation produisant des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et non énumérées à l’annexe II dudit règlement reçoit, au cours d’une période de déclaration, de l’électricité provenant d’installations ou de sources différentes, les émissions intrinsèques indirectes des marchandises devraient par défaut être déterminées comme étant la moyenne pondérée des émissions intrinsèques de l’électricité provenant d’installations différentes. Afin de garantir la proportionnalité concernant cette méthode par défaut, lorsque les exploitants peuvent apporter la preuve que l’installation produisant des marchandises non énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956 n’a utilisé, pour un procédé de production, que de l’électricité provenant d’une source ou d’une installation donnée, ou d’un sous-ensemble de sources ou d’installations, les émissions intrinsèques indirectes des marchandises auxquelles ce procédé de production s’applique peuvent être déterminées séparément.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
Versionacte d'origine du 10/12/2025 (CELEX 32025R2547)
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