(18) Afin de garantir le respect des règles relatives à la surveillance et au calcul des émissions énoncées dans le présent règlement, les exploitants devraient corriger, dans le plan de surveillance et la déclaration d’émissions de l’exploitant, toutes les inexactitudes ou irrégularités et tous les cas de non-respect signalés par le vérificateur dans le cadre de l’activité de vérification. À la suite d’une telle correction, les exploitants devraient fournir au vérificateur la version finale du document. Afin de garantir l’exhaustivité des informations requises pour calculer et vérifier les émissions intrinsèques des marchandises complexes, lorsque la déclaration d’émissions de l’exploitant inclut les émissions intrinsèques réelles des précurseurs qui n’ont pas été produits dans l’installation, les exploitants devraient également fournir au vérificateur le rapport de vérification de l’installation de production.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
Versionacte d'origine du 10/12/2025 (CELEX 32025R2547)
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