(19) Il convient de définir les valeurs par défaut pour chaque pays tiers et pour chacune des marchandises sur la base d’une méthode fondée sur les informations les plus récentes et les plus fiables, qui tient compte de la disponibilité de données fiables dans les pays tiers. Lorsque la Commission reçoit d’autres données fiables démontrant que les valeurs par défaut sont trop élevées ou trop basses, elle devrait réviser les valeurs par défaut pertinentes.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
Versionacte d'origine du 10/12/2025 (CELEX 32025R2547)
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